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17.15 DSRRSD CH-FR

Art. 4 Règlement sur la sécurité des données personnelles (RSD) - Responsabilité - De l'organe public

Règles applicables à toute forme de traitement des données
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Art. 4 RSD · De l'organe public

1. L'organe public qui traite des données personnelles est responsable de leur sécurité.

2. Après avoir procédé à une évaluation des risques encourus par les données traitées dans l'accomplissement de ses tâches (art. 8 et 9), il prescrit les mesures propres à assurer leur sécurité (art. 10 et 11).

3. Il vérifie régulièrement l'application, par les utilisateurs et utilisatrices, des mesures prescrites.

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