17.15
DSRRSD
CH-FR
Art. 4 Règlement sur la sécurité des données personnelles (RSD) - Responsabilité - De l'organe public
Règles applicables à toute forme de traitement des données
Art. 4 RSD · De l'organe public
1. L'organe public qui traite des données personnelles est responsable de leur sécurité.
2. Après avoir procédé à une évaluation des risques encourus par les données traitées dans l'accomplissement de ses tâches (art. 8 et 9), il prescrit les mesures propres à assurer leur sécurité (art. 10 et 11).
3. Il vérifie régulièrement l'application, par les utilisateurs et utilisatrices, des mesures prescrites.