17.15
DSRRSD
CH-FR
Art. 29 Règlement sur la sécurité des données personnelles (RSD) - Droit transitoire
Dispositions transitoires et finales
Art. 29 RSD · Droit transitoire
1. Les communes qui sont dotées d'équipements et d'applications informatiques anciens et difficilement adaptables aux exigences de la sécurité informatique peuvent, jusqu'au remplacement de ces équipements et applications, se contenter de mesures d'ordre physique pour assurer la sécurité des données personnelles lors de traitements informatisés.