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17.15 DSRRSD CH-FR

Art. 2 Règlement sur la sécurité des données personnelles (RSD) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 2 RSD · Définitions

1. Au sens du présent règlement, on entend par

a) sécurité informatique: le domaine de l'informatique visant à assurer la protection physique des sites de traitement de l'information et des infrastructures de télécommunications, l'intégrité des logiciels de base et des logiciels d'application, ainsi que l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations, que celles-ci soient stockées ou qu'elles soient en transit sur les réseaux;

b) journalisation: l'enregistrement, à des fins de contrôle ou de reconstitution, de tout ou partie des activités effectuées sur un système ou sur une application informatiques;

c) procédure d'appel: le mode de communication automatisé des données par lequel les destinataires, en vertu d'une autorisation du responsable du fichier, décident de leur propre chef, sans contrôle préalable, du moment et de l'étendue de la communication.

2. Pour le reste, les définitions figurant à l'article 3 LPrD s'appliquent.

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