Art. 62 Loi sur la protection des données (LPrD) - Droit transitoire
Art. 62 LPrD · Droit transitoire
1. Pour les traitements déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les responsables de traitements disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences prescrites. Les articles 43 et 44 sont directement applicables.
2. Pour autant que les finalités du traitement restent inchangées et que de nouvelles données ne soient pas collectées justifiant la réalisation d'une analyse d'impact, les articles 41 et 42 ne sont pas applicables aux traitements qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Les traitements achevés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit, sauf en ce qui concerne les droits de la personne concernée (section 3).
4. Les articles 12, 13, 40, 41 et 42 sont applicables aux activités de traitement régis par la directive (UE) 2016/680 dès l'entrée en vigueur de la présente loi.