Art. 60 Loi sur la protection des données (LPrD) - Coopération avec d'autres autorités de protection des données en Suisse et à l'étranger
Art. 60 LPrD · Coopération avec d'autres autorités de protection des données en Suisse et à l'étranger
1. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Autorité de surveillance peut coopérer avec les autorités cantonales, fédérales et étrangères chargées de la protection des données.
2. Elle peut échanger des informations ou des données personnelles avec une autre autorité chargée de la protection des données pour l'accomplissement de leurs tâches légales respectives, pour autant que les conditions suivantes soient réunies
a) la réciprocité en matière d'assistance administrative est garantie;
b) les informations et les données personnelles échangées ne sont utilisées que dans le cadre de la procédure liée à la protection des données personnelles à la base de la demande de collaboration;
c) les informations et les données personnelles ne sont communiquées à des tiers qu'avec l'accord préalable de l'autorité qui les a transmises;
d) l'autorité destinataire s'engage à ne pas communiquer plus loin les secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
e) l'autorité destinataire s'engage à respecter les charges et les restrictions d'utilisation exigées par l'autorité qui lui a transmis les informations et les données à caractère personnel.
3. Avant de transmettre à une autre autorité chargée de la protection des données des informations susceptibles de contenir des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires, l'Autorité informe les personnes détentrices de ces secrets et les invite à prendre position, à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.