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Art. 58 Loi sur la protection des données (LPrD) - Décision de la Commission

Surveillance - Pouvoir de contrôle et d'intervention
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Art. 58 LPrD · Décision de la Commission

1. La Commission statue dans les affaires que le ou la préposé-e lui transmet conformément à l'article 57 al. 4.

2. Lorsqu'un organe soumis à la présente loi ne respecte pas des dispositions de protection des données, la Commission peut ordonner la suspension, la modification ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l'effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.

3. En cas de menace grave imminente ou de violation de la protection des données susceptible de causer une atteinte grave aux droits d'une ou plusieurs personnes concernées, la Commission peut ordonner, d'office ou sur demande du ou de la préposé-e, des mesures provisionnelles urgentes pour limiter ou suspendre le traitement des données litigieux jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur le fond.

4. Le ou la préposé-e participe avec voix consultative à la procédure devant la Commission. Il ou elle peut être chargé-e de l'instruction de l'affaire.

5. Lorsque, durant la procédure, l'organe public concerné a pris les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des données, la Commission peut classer l'affaire ou se limiter à prononcer un avertissement.

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