Art. 57 Loi sur la protection des données (LPrD) - Recommandations du ou de la préposé-e
Art. 57 LPrD · Recommandations du ou de la préposé-e
1. En cas de violation ou de risque de violation des prescriptions sur la protection des données, le ou la préposé-e peut adresser une recommandation à l'organe public concerné l'invitant à prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
2. Lorsque l'organe concerné est une unité subordonnée, la recommandation est directement adressée à l'organe hiérarchiquement supérieur.
3. L'organe destinataire de la recommandation adopte, dans le délai imparti par le ou la préposé-e, une détermination sur la suite qu'il entend donner à la recommandation et la communique au ou à la préposé-e. L'absence de détermination est considérée comme un rejet de la recommandation.
4. En cas de rejet, total ou partiel, de la recommandation, le ou la préposé-e peut transmettre l'affaire à la Commission pour qu'elle rende une décision.
5. Lorsque, durant la procédure, l'organe public a pris les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le ou la préposé-e met un terme à la procédure et renonce à émettre une recommandation.