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Art. 52 Loi sur la protection des données (LPrD) - Préposé-e - Reconduction et fins des rapports de fonction

Surveillance - Autorité de surveillance
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Art. 52 LPrD · Reconduction et fins des rapports de fonction

1. La période de fonction du ou de la préposé-e est reconduite tacitement. Toutefois, le Conseil d'Etat peut, au plus tard six mois avant l'échéance de la période de fonction, rendre une décision de non-reconduction. Il demande à cet effet le préavis de la Commission. Cette décision doit être fondée sur de justes motifs.

2. Moyennant un préavis de trois mois, le ou la préposé-e peut demander au Conseil d'Etat de mettre fin à la période de fonction pour la fin d'un mois.

3. Le ou la préposé-e peut être révoqué-e de ses fonctions dans les cas suivants

a) il ou elle est durablement incapable d'exercer ses tâches au sens de la législation sur le personnel;

b) il ou elle a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave.

4. La décision de relever le ou la préposé-e de ses fonctions conformément à l'alinéa 3 let. b est de la compétence du Conseil d'Etat. Cette décision peut être prise à l'initiative du Conseil d'Etat ou de la Commission. Dans tous les cas, le Conseil d'Etat sollicite le préavis de la Commission.

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