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Art. 51 Loi sur la protection des données (LPrD) - Préposé-e - Nomination et statut

Surveillance - Autorité de surveillance
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Art. 51 LPrD · Nomination et statut

1. Le ou la préposé-e à la transparence et à la protection des données est nommé-e pour une période individuelle de 5 ans par le Conseil d'Etat. Cet engagement est reconductible.

2. Durant toute la durée de son engagement, le ou la préposé-e ne peut exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à l'indépendance de sa fonction ou qui serait d'une autre manière incompatible avec les tâches de l'Autorité de surveillance. L'exercice d'une charge publique accessoire ou d'une activité lucrative accessoire est soumis à autorisation de la Commission.

3. Au moment de son engagement et durant toute la durée de ses rapports de service, le ou la préposé-e doit posséder les qualifications et/ou l'expérience nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

4. Pour autant que la présente loi ou son ordonnance d'exécution n'en dispose pas autrement, les rapports de fonction du ou de la préposé-e sont régis par la législation sur le personnel de l'Etat. Son évaluation annuelle au sens de cette législation est réalisée par la Commission.

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