Art. 5 Loi sur la protection des données (LPrD) - Base légale
Art. 5 LPrD · Base légale
1. L'organe public n'est en droit de traiter des données personnelles que si une disposition légale le prévoit ou si l'accomplissement d'une tâche légale l'exige.
2. Le traitement de données sensibles ne peut avoir lieu que si
a) une loi au sens formel le prévoit expressément, ou
b) l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument et la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux des personnes concernées.
3. Les activités de profilage et les traitements de données personnelles, dont les finalités ou les modalités présentent un risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées, ne peuvent avoir lieu que si une loi au sens formel le prévoit expressément.
4. Exceptionnellement, une base légale n'est pas exigée pour traiter des données personnelles, y compris sensibles, lorsque le traitement est nécessaire pour sauvegarder les intérêts essentiels de la personne concernée ou d'un tiers.