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Art. 48 Loi sur la protection des données (LPrD) - Statut

Surveillance - Autorité de surveillance
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Art. 48 LPrD · Statut

1. L'Autorité de surveillance est indépendante dans l'exercice de ses fonctions.

2. Elle est rattachée administrativement à la Direction dont elle relève. Elle a son propre secrétariat et dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement effectif de ses fonctions et à l'exercice de ses pouvoirs.

3. L'Autorité dispose d'une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé chaque année à l'occasion de l'adoption du budget de l'Etat. Elle adresse auparavant sa propre proposition de budget au Conseil d'Etat. Cette proposition est traitée conformément à l'article 61 al. 1 let. a de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration.

4. Les membres de l'Autorité de même que ses collaborateurs et collaboratrices sont soumis au secret de fonction et à l'obligation de discrétion.

5. Au moment de leur entrée en fonction et lors de chaque changement de situation, les membres de l'Autorité signalent les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics. L'article 14 al. 1 let. b et al. 2 et 3 LInf s'appliquent par analogie.

6. Les articles 21 à 25 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 sont applicables à la récusation des membres de l'Autorité.

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