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Art. 46 Loi sur la protection des données (LPrD) - En général

Surveillance
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Art. 46 LPrD · En général

1. La surveillance de la protection des données à l'échelle du canton et des communes est assurée par l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (en abrégé: l'Autorité de surveillance).

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