Art. 45 Loi sur la protection des données (LPrD) - Correspondants et correspondantes en matière de protection des données
Art. 45 LPrD · Correspondants et correspondantes en matière de protection des données
1. Chaque Direction désigne au minimum un correspondant ou une correspondante à la protection des données. Cette fonction peut être cumulée avec d'autres fonctions, notamment dans le domaine de la sécurité de l'information.
2. Le correspondant ou la correspondante à la protection des données exerce notamment les tâches suivantes
a) il ou elle sensibilise les responsables de traitements au domaine de la protection des données;
b) il ou elle conseille et assiste les responsables de traitements sur demande de ceux-ci ou si une affaire l'exige;
c) il ou elle participe avec le responsable du traitement à la réalisation des analyses d'impact relatives à la protection des données prévues à l'article 41;
d) il ou elle est l'interlocuteur ou l'interlocutrice privilégié-e de l'Autorité de surveillance pour toutes les questions de protection des données;
e) il ou elle accomplit toutes les autres tâches que la loi lui confie.
3. Le correspondant ou la correspondante à la protection des données exerce ses fonctions de manière autonome. Les responsables du traitement lui communiquent d'office ou sur demande toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses tâches.
4. Les correspondants et les correspondantes à la protection des données forment entre eux un réseau de compétence. Le Conseil d'Etat règle l'organisation et le fonctionnement du réseau.
5. Le Conseil d'Etat peut étendre l'obligation de désigner un correspondant ou une correspondante à la protection des données à d'autres entités de l'administration cantonale que les Directions.