17.1
DSCHGLPRD
CH-FR
Art. 42 Loi sur la protection des données (LPrD) - Analyse d'impact - Consultation de l'Autorité de surveillance
Mise en œuvre de la protection des données
Art. 42 LPrD · Consultation de l'Autorité de surveillance
1. Le responsable du traitement consulte l'Autorité de surveillance lorsque le résultat de l'analyse d'impact confirme l'existence d'un risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées nécessitant de prendre des mesures de précaution particulières.
2. L'Autorité de surveillance communique ses éventuelles objections et recommandations concernant le traitement envisagé dans un délai de deux mois. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé d'un mois, lorsqu'il s'agit d'un traitement de données complexe.
3. Le responsable du traitement informe l'Autorité de surveillance de la suite donnée au plus tard au moment de débuter le traitement ayant fait l'objet de l'analyse d'impact.