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Art. 41 Loi sur la protection des données (LPrD) - Analyse d'impact - Principes

Mise en œuvre de la protection des données
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Art. 41 LPrD · Principes

1. Lorsqu'un nouveau traitement de données est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement procède préalablement à une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles.

2. L'existence d'un risque élevé dépend de la nature, de l'étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Présentent notamment un risque élevé

a) les traitements de données sensibles à grande échelle;

b) les activités de profilage;

c) la surveillance systématique de grandes parties du domaine public;

d) les traitements d'une ampleur ou d'une intensité particulière recourant à des technologies, à des mécanismes ou à des procédures accentuant le risque d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées.

3. L'analyse d'impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques du point de vue technique et juridique ainsi qu'une description des mesures prévues pour protéger les droits fondamentaux des personnes concernées.

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