17.1
DSCHGLPRD
CH-FR
Art. 40 Loi sur la protection des données (LPrD) - Mesures organisationnelles et techniques
Mise en œuvre de la protection des données
Art. 40 LPrD · Mesures organisationnelles et techniques
1. Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin que le traitement respecte la présente loi, en particulier les principes énoncés à la section 2.1. Il le fait dès la conception du traitement.
2. Les mesures mises en place sont harmonisées avec celles visant à assurer la sécurité des informations de l'administration en général, ainsi qu'avec les mesures de sécurité informatique.
3. Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement est limité au minimum requis par la finalité poursuivie.
4. Les mesures mises en place et le choix des réglages sont documentés.