Art. 4 Loi sur la protection des données (LPrD) - Définitions
Art. 4 LPrD · Définitions
1. On entend par
a) données personnelles: toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;
b) personne concernée: la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;
c) données personnelles sensibles (données sensibles)
1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;
2. les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique;
3. les données génétiques;
4. les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque;
5. les données sur des mesures d'aide sociale;
6. les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives.
d) traitement: toute opération relative à des données personnelles - quels que soient les moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'interconnexion, l'externalisation, l'effacement, l'archivage ou la destruction;
e) procédure d'appel: le mode de communication automatisé des données par lequel les destinataires, en vertu d'une autorisation du responsable du traitement, décident de leur propre chef, sans contrôle préalable, du moment et de l'étendue de la communication;
f) profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne;
g) externalisation: une form qualifiée de sous-traitance impliquant l'utilisation de ressources informatiques accessibles à distance, via un réseau de communication, pour stocker, traiter et partager des données (informatique en nuage);
h) responsable du traitement: l'organe public qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
i) sous-traitant: la personne privée ou l'organe public qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement;
j) registre des activités de traitement: répertoire en ligne inventoriant les activités de traitement réalisées par les organes publics;
k) violation de la sécurité des données personnelles: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.