Art. 39 Loi sur la protection des données (LPrD) - Registre des activités de traitement - Exceptions
Art. 39 LPrD · Exceptions
1. Dans la mesure où ils sont exécutés exclusivement à des fins administratives internes propres à un organe public déterminé, les traitements suivants ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer
a) les annuaires publics de données personnelles;
b) l'enregistrement et la gestion de la correspondance;
c) la tenue de listes d'adresses;
d) la tenue de listes de fournisseurs et fournisseuses et de clients et clientes;
e) la tenue et la gestion des pièces comptables lorsqu'elles contiennent des données personnelles;
f) la gestion et la tenue des documents qui ont été déposés aux archives historiques;
g) les activités de traitement concernant des fins ne se rapportant pas aux personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique.
2. Sur préavis de l'Autorité de surveillance, le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclarer pour d'autres catégories de traitements qui ne présentent manifestement pas de risques pour les droits des personnes concernées.