Legislator Jurisprudence & Législation
17.1 DSCHGLPRD CH-FR

Art. 39 Loi sur la protection des données (LPrD) - Registre des activités de traitement - Exceptions

Mise en œuvre de la protection des données
Ouvrir la source officielle Texte complet (64 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 39 LPrD · Exceptions

1. Dans la mesure où ils sont exécutés exclusivement à des fins administratives internes propres à un organe public déterminé, les traitements suivants ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer

a) les annuaires publics de données personnelles;

b) l'enregistrement et la gestion de la correspondance;

c) la tenue de listes d'adresses;

d) la tenue de listes de fournisseurs et fournisseuses et de clients et clientes;

e) la tenue et la gestion des pièces comptables lorsqu'elles contiennent des données personnelles;

f) la gestion et la tenue des documents qui ont été déposés aux archives historiques;

g) les activités de traitement concernant des fins ne se rapportant pas aux personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique.

2. Sur préavis de l'Autorité de surveillance, le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclarer pour d'autres catégories de traitements qui ne présentent manifestement pas de risques pour les droits des personnes concernées.

← Art. 38 LPrD Loi sur la protection des données (LPrD) - But Art. 40 LPrD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →