17.1
DSCHGLPRD
CH-FR
Art. 36 Loi sur la protection des données (LPrD) - Responsabilité - En général
Mise en œuvre de la protection des données
Art. 36 LPrD · En général
1. Tout organe public qui traite des données personnelles est responsable de la protection des données.
2. Lorsque plusieurs organes publics traitent conjointement des données, la répartition de leurs obligations relatives à la protection des données est réglée dans la déclaration prévue à l'article 38, à moins qu'elle ne résulte expressément d'une disposition légale.
3. La répartition des responsabilités établie conformément à l'alinéa 2 n'est pas opposable à la personne concernée.