Art. 31 Loi sur la protection des données (LPrD) - Opposition à la communication de données personnelles
Art. 31 LPrD · Opposition à la communication de données personnelles
1. La personne concernée peut s'opposer par avance à ce que le responsable du traitement communique des données personnelles déterminées.
2. Malgré l'opposition de la personne concernée, la communication peut néanmoins avoir lieu lorsque
a) elle est prévue par la loi;
b) le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de tâches de l'organe public;
c) la personne qui requiert les données est une personne privée et les deux conditions ci-après sont remplies
1. il n'existe aucun obstacle juridique à la communication;
2. le requérant ou la requérante rend vraisemblable que la personne concernée ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes.
3. Dans les situations visées à l'alinéa 2 let. c, la personne concernée sera préalablement entendue dans la mesure du possible. Le responsable du traitement statue sur la communication au moyen d'une décision.
4. Les articles 11 et 27 al. 1 let. c et al. 2 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf) sont réservés.