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Art. 30 Loi sur la protection des données (LPrD) - Données des personnes décédées

Droits de la personne concernée
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Art. 30 LPrD · Données des personnes décédées

1. Sur demande, le responsable du traitement accorde la consultation gratuite des données personnelles d'une personne décédée si

a) la personne demanderesse a un intérêt à obtenir ces renseignements, et

b) aucun intérêt public ou privé prépondérant, notamment celui de la personne décédée ou de ses proches, ne s'y oppose.

2. Un intérêt à la consultation des données est établi en présence d'un lien de parenté proche, d'un mariage ou d'une communauté de vie analogue au mariage avec la personne décédée.

3. Pour l'accès aux données soumises au secret professionnel, l'article 321 du code pénal suisse est réservé.

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