Art. 26 Loi sur la protection des données (LPrD) - Règles
Art. 26 LPrD · Règles
1. Les organes publics sont en droit de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins ne se rapportant pas à la personne - notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique - aux conditions suivantes
a) les données sont détruites ou rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;
b) le ou la destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de la personne ou de l'organe qui les lui a transmises;
c) les données sensibles ne sont transmises à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
d) les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.
2. Les articles 5 al. 2 et 3, 7 et 14 al. 1 ne sont pas applicables.
3. Les personnes privées qui reçoivent des données personnelles de la part d'un organe public en vue d'un traitement à des fins ne se rapportant pas à la personne s'engagent par écrit à prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la personnalité des personnes concernées.