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Art. 26 Loi sur la protection des données (LPrD) - Règles

Principes régissant le traitement de données personnelles - Traitements de données à des fins ne se rapportant pas à la personne
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Art. 26 LPrD · Règles

1. Les organes publics sont en droit de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins ne se rapportant pas à la personne - notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique - aux conditions suivantes

a) les données sont détruites ou rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;

b) le ou la destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de la personne ou de l'organe qui les lui a transmises;

c) les données sensibles ne sont transmises à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;

d) les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.

2. Les articles 5 al. 2 et 3, 7 et 14 al. 1 ne sont pas applicables.

3. Les personnes privées qui reçoivent des données personnelles de la part d'un organe public en vue d'un traitement à des fins ne se rapportant pas à la personne s'engagent par écrit à prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la personnalité des personnes concernées.

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