Art. 22 Loi sur la protection des données (LPrD) - Projets pilotes incluant le traitement de certaines catégories de données
Art. 22 LPrD · Projets pilotes incluant le traitement de certaines catégories de données
1. Lorsqu'un projet pilote au sens de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2020 sur la cyberadministration (LCyb) inclut le traitement de données sensibles ou d'autres types de traitement au sens de l'article 5 al. 3, l'organe responsable du projet pilote
a) transmet le dossier prévu à l'article 35 al. 2 let. d LCyb à l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ci-après: l'Autorité de surveillance) au plus tard un mois avant sa transmission au Conseil d'Etat;
b) transmet le rapport d'évaluation au sens de l'article 35a al. 2 LCyb à l'Autorité de surveillance au plus tard un mois avant sa transmission au Conseil d'Etat;
c) prend les mesures nécessaires afin d'assurer la protection des droits fondamentaux et des données personnelles des personnes concernées durant tout le déroulement du projet pilote.
2. Le dossier du projet pilote et le rapport d'évaluation doivent contenir chacun au minimum une partie consacrée au traitement des données personnelles ainsi qu'à leur protection.
3. L'Autorité de surveillance peut prendre position sur le contenu du dossier du projet pilote et du rapport d'évaluation. Sa prise de position est communiquée au Conseil d'Etat.