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Art. 19 Loi sur la protection des données (LPrD) - Externalisation - Responsabilités

Principes régissant le traitement de données personnelles - Conditions supplémentaires applicables à certaines formes de traitement
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Art. 19 LPrD · Responsabilités

1. L'organe public qui procède à une externalisation demeure responsable de la protection des données personnelles, en particulier de leur confidentialité ainsi que de la pérennité de leur conservation et de leur exploitation. En particulier

a) il prend les précautions commandées par les circonstances quant au choix du sous-traitant, à son instruction et à sa surveillance;

b) il assure la protection et la sécurité des données et de ses propres systèmes d'information par la conclusion d'un contrat qui décrit au minimum

1. l'objet, la nature, la finalité et la durée de l'externalisation;

2. les catégories de données concernées;

3. les obligations et les droits de chaque partie;

4. les droits et les possibilités de contrôle sur le sous-traitant;

5. l'interdiction faite au sous-traitant de sous-traiter à son tour un traitement sans l'autorisation préalable du responsable du traitement;

6. le devoir du sous-traitant d'informer immédiatement le responsable du traitement lorsque, en vertu d'une loi étrangère ou d'une décision de justice, il est tenu de communiquer des données à une autorité étrangère ou risque de devoir le faire.

c) il ne confie pas au sous-traitant des traitements qu'il ne serait pas en droit d'effectuer lui-même;

d) il veille à ce que les données concernées par une externalisation puissent être récupérés en temps utile, notamment dans le but de changer de sous-traitant, de procéder à leur réinternalisation ou de les verser aux archives historiques;

e) il rend le sous-traitant attentif à ses obligations en matière de confidentialité, notamment au regard du secret de fonction et/ou du secret professionnel.

2. Au sein de l'administration cantonale, la responsabilité de la mise en œuvre et du suivi des règles en matière d'externalisation est assumée conjointement par l'organe compétent à raison de la matière et par le service en charge de l'informatique. Sont réservés les cas dans lesquels l'organe compétent à raison de la matière gère de manière autonome tout ou partie de ses systèmes informatiques.

3. Lorsque l'externalisation concerne plusieurs organes différents au sein d'une même collectivité publique, un organe principalement responsable est désigné. L'alinéa 2 s'applique pour le surplus.

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