16.1
HGGLResp
CH-FR
Art. 42 Loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents et agentes (LResp) - Droit transitoire
Dispositions finales et transitoires
Art. 42 LResp · Droit transitoire
1. La procédure est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014, même si le dommage est antérieur à cette date.
2. L'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014, si une action a déjà été introduite devant le Tribunal cantonal ou si le délai pour l'intenter selon l'article 21 de la loi dans sa version en vigueur jusque-là court déjà.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
601 2015 114 · fr (art. 42 al. 2 LResp)
Hospital Liability for Neurological Injury Following Spinal Biopsy Upheld Due to Informed Consent
Cited to determine the applicable law (old law) based on the timing of the proceedings.