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Art. 14 Loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents et agentes (LResp) - Décisions sur les prétentions - Autres cas

Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
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Art. 14 LResp · Autres cas

1. La décision sur les prétentions découlant des articles 10 et 11 appartient

a) au Grand Conseil, s'agissant de prétentions de l'Etat contre les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal;

b) à l'assemblée communale ou au conseil général, s'agissant de prétentions de la commune contre leurs membres ou les membres du conseil communal;

c) à l'organe supérieur des autres corporations, s'agissant de prétentions contre ses membres ou les membres d'un autre organe;

d) au Conseil d'Etat, s'agissant de prétentions d'un établissement cantonal contre les membres de l'un de ses organes;

e) au conseil communal, s'agissant de prétentions d'un établissement communal contre les membres de l'un de ses organes.

2. La décision du Grand Conseil est définitive. Les autres décisions rendues en application de l'alinéa 1 sont sujettes à un recours auprès du Tribunal cantonal et seuls la collectivité publique lésée et l'agent concerné ont qualité pour recourir.

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