16.1
HGGLResp
CH-FR
Art. 11 Loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents et agentes (LResp) - Dommage indirect
Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
Art. 11 LResp · Dommage indirect
1. La collectivité publique qui a réparé, en application de la présente loi ou d'une autre loi, le préjudice causé à un tiers dispose d'une action récursoire contre l'agent qui a causé le préjudice en violant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonction.
2. Ce droit subsiste même après la cessation des rapports qui lient l'agent à la collectivité.