Legislator Jurisprudence & Législation
16.1 HGGLResp CH-FR

Art. 11 Loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents et agentes (LResp) - Dommage indirect

Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
Ouvrir la source officielle Texte complet (44 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 LResp · Dommage indirect

1. La collectivité publique qui a réparé, en application de la présente loi ou d'une autre loi, le préjudice causé à un tiers dispose d'une action récursoire contre l'agent qui a causé le préjudice en violant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonction.

2. Ce droit subsiste même après la cessation des rapports qui lient l'agent à la collectivité.

← Art. 10 LResp Loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents et agentes (LResp) - Objet de la loi Art. 12 LResp →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →