Legislator Jurisprudence & Législation
150.421 CH-FR

Art. 7 Directives du Tribunal administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives de l'Etat - Terme des préarchives

Versement aux Archives de l'Etat et destruction
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Directives du Tribunal administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives de l'Etat · Terme des préarchives

1. Tous les dix ans, l'autorité de préarchivage s'adresse au Tribunal administratif qui décide du dessaisissement des dossiers arrivés au terme de leur durée de préarchivage.

2. Le Tribunal administratif requiert l'intervention des Archives de l'Etat qui, avec la collaboration de l'autorité de préarchivage, décident de l'archivage ou de la destruction des dossiers.

3. Pour les dossiers préarchivés par le Tribunal administratif, l'intervention des Archives de l'Etat peut être requise à intervalles plus rapprochés, si le nombre des dossiers arrivés au terme de leur durée de préarchivage le justifie.

← Art. 6 Directives du Tribunal administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives de l'Etat Définitions Art. 8 Directives du Tribunal administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives de l'Etat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →