150.421
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Art. 3 Directives du Tribunal administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives de l'Etat - Compétences
Modalités du préarchivage
Art. 3 Directives du Tribunal administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives de l'Etat · Compétences
1. Chaque autorité mentionnée à l'article 2 al. 1 préarchive les dossiers issus de ses activités et en assure la conservation et la protection par toute mesure permettant de garantir leur sécurité.
2. Le Tribunal administratif veille, en collaboration avec les Archives de l'Etat, au préarchivage des documents par l'autorité concernée.