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Art. 2 Directives du Tribunal administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives de l'Etat - Objet

Dispositions générales
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Art. 2 Directives du Tribunal administratif sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives de l'Etat · Objet

1. Les présentes directives régissent le préarchivage et le versement aux Archives de l'Etat des dossiers du Tribunal administratif ainsi que des autorités de la juridiction administrative placées sous sa surveillance.

2. Elles s'appliquent aux documents constituant les dossiers judiciaires, après que les titres de preuves produits par les parties leur ont été restitués.

3. Elles ne s'appliquent pas aux collections de jugements, décisions, protocoles, fichiers et registres, qui sont conservés sur un support rigide pour une durée illimitée par les autorités dont ils émanent (sauf prescriptions légales contraires).

4. La conservation des documents relatifs à l'administration générale des autorités mentionnées à l'alinéa 1 est régie par le règlement concernant les Archives de l'Etat (RArch).

5. Les prescriptions spéciales de droit fédéral ou cantonal sont réservées, notamment le règlement sur la sécurité des données personnelles (RSD).

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