Art. 8 Ordonnance relative aux procédures administratives par voie électronique (OeCPJA) - Impression d'un document électronique
Art. 8 OeCPJA · Impression d'un document électronique
1. Lorsqu'un document muni d'une signature électronique est imprimé à des fins officielles (par ex. envoi à une partie ou archivage), le document imprimé doit contenir l'attestation selon laquelle il est conforme à la version électronique.
2. L'attestation garantit
a) l'intégrité du document;
b) l'identité de la personne qui a signé;
c) la validité et la qualité de la signature électronique, y compris celles d'éventuels attributs ayant une portée juridique;
d) la date et l'heure de la signature électronique, y compris la qualité de ces informations.
3. L'attestation est datée et signée, avec indication de l'identité de la personne qui l'a signée. Toutefois, les Archives de l'Etat peuvent dispenser de munir d'une signature manuscrite l'attestation concernant les documents destinés exclusivement à l'archivage ou certaines catégories de ces documents.