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Art. 6 Ordonnance relative aux procédures administratives par voie électronique (OeCPJA) - Moment de la notification

Notification des décisions (annexe 1 CPJA[[1]](#titletitle_text_fn_442930_3_1_c), ch. 1.5)
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Art. 6 OeCPJA · Moment de la notification

1. La notification est réputée avoir lieu au moment où l'envoi est téléchargé depuis l'emplacement de destination convenu ou est consulté d'une autre manière.

2. Si l'envoi n'a pas été téléchargé ou consulté d'une autre manière dans les sept jours suivant sa mise à disposition à l'emplacement de destination convenu, la notification est réputée avenue.

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