150.13
EVERWVVOECPJA
CH-FR
Art. 3 Ordonnance relative aux procédures administratives par voie électronique (OeCPJA) - Signature
Communication d'écrits (annexe 1 CPJA[[1]](#titletitle_text_fn_442929_3_1_c), ch. 1.3 et 1.4)
Art. 3 OeCPJA · Signature
1. Lorsqu'une signature électronique est requise, l'autorité concernée indique quel type de signature est reconnu.
2. Si la signature électronique requise fait défaut, l'autorité peut impartir à la partie un délai pour corriger ce vice. La partie le corrige soit en réitérant l'envoi avec une signature électronique reconnue, soit en expédiant l'écrit muni de sa signature manuscrite conformément à la procédure ordinaire du CPJA.