150.13
EVERWVVOECPJA
CH-FR
Art. 2 Ordonnance relative aux procédures administratives par voie électronique (OeCPJA) - Formats
Communication d'écrits (annexe 1 CPJA[[1]](#titletitle_text_fn_442929_3_1_c), ch. 1.3 et 1.4)
Art. 2 OeCPJA · Formats
1. Les parties communiquent leurs écrits et les pièces qui y sont annexées dans le format spécifié pour le canal de communication utilisé.
2. Si un écrit ou une pièce annexe ne peut pas être consulté par l'autorité, celle-ci impartit à la partie un court délai
a) pour réexpédier les écrits ou documents sous un format qu'elle spécifie, ou
b) pour lui remettre, après impression, tout ou partie des écrits et pièces annexes.