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Art. 1 Ordonnance relative aux procédures administratives par voie électronique (OeCPJA) - Admissibilité

Communication d'écrits (annexe 1 CPJA[[1]](#titletitle_text_fn_442929_3_1_c), ch. 1.3 et 1.4)
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Art. 1 OeCPJA · Admissibilité

1. Le guichet de cyberadministration de l'Etat indique les autorités devant lesquelles les écrits peuvent être communiqués par voie électronique. Il précise les procédures concernées ainsi que les canaux et formats à utiliser.

2. L'autorité peut exclure la communication électronique des écrits dans certaines phases de la procédure ou pour certains types de documents. Elle peut aussi demander à la partie concernée de fournir en sus des exemplaires imprimés des documents qui ne peuvent pas être imprimés ou édités de manière satisfaisante sur les appareils usuellement à la disposition des parties ou de l'autorité.

3. Ces règles s'appliquent par analogie aux procédures qui se déroulent par le biais d'un guichet communal.

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