150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 96 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Pouvoir de décision - Réforme au détriment d'une partie
Procédure - Procédure de recours - Décision sur recours
Art. 96 CPJA · Réforme au détriment d'une partie
1. Dans les cas où elle y est habilitée, l'autorité de recours peut modifier la décision attaquée au détriment d'une partie lorsque cette décision viole le droit ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits; pour inopportunité, cette aggravation ne peut être ordonnée que si elle est commandée par la prise en considération des intérêts d'une partie adverse, à l'exclusion de ceux de l'autorité inférieure.
2. Lorsque l'autorité envisage de modifier la décision au détriment d'une partie, elle doit l'en informer préalablement, lui indiquer les raisons qui peuvent justifier une aggravation et lui impartir un délai pour s'exprimer.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
604 2022 97 · fr (art. 96 al. 2 CPJA)
Taxpayer v. Tax Authority: Change of Taxation Method for Salary Income and Property Acquisition
Cited to confirm the requirement to inform the party before aggravating the decision, which was fulfilled by the court.
604 2021 48 · fr (art. 96 al. 2 CPJA)
Disguised Profit Distribution as Sponsorship Expense Appeal
Cited in relation to informing the appellant about the risk of reformatio in pejus.