150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 94 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Retrait du recours
Procédure - Procédure de recours - Instruction du recours
Art. 94 CPJA · Retrait du recours
1. Le recourant peut retirer son recours, totalement ou partiellement, tant que la décision sur recours n'est pas rendue.