150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 9 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Pouvoir d'appréciation
Dispositions générales - Principes régissant l'activité des autorités
Art. 9 CPJA · Pouvoir d'appréciation
1. L'autorité exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances.