150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 86 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Autorité d'instruction - En général
Procédure - Procédure de recours - Instruction du recours
Art. 86 CPJA · En général
1. L'autorité de recours instruit elle-même les recours dont elle est saisie.
2. Une autorité collégiale peut confier cette tâche à son président, à un autre membre ou à une délégation.
3. Une personne ne peut pas prendre part à l'instruction d'un recours formé contre une décision au prononcé de laquelle elle a participé.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
603 2016 56 · fr (Art. 86 al. 2 CPJA)
Appeal Regarding Suspension of Operating License for Café
Cited in the reasoning section as part of the general provisions regarding the authority delegated to the instruction judge.