150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 8 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Principes généraux
Dispositions générales - Principes régissant l'activité des autorités
Art. 8 CPJA · Principes généraux
1. L'autorité pourvoit à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers.
2. Elle observe les principes suivants
a) la légalité;
b) l'égalité de traitement;
c) la proportionnalité;
d) la bonne foi;
e) l'interdiction de l'arbitraire.
3. Elle est tenue de statuer dans un délai raisonnable et de s'abstenir de tout excès de formalisme.
4. Elle donne à l'enfant, dans toute procédure l'intéressant, la possibilité d'être entendu personnellement ou, subsidiairement, par l'intermédiaire d'un représentant. Au besoin, l'audition est confiée à un organisme approprié.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
602 2022 254 · fr (Art. 8 VRG)
Zoning Permit Appeal for Horse Farm Dismissed
Cited in the reasoning section regarding the non-violation of procedural principles.
603 2016 105 · fr (Art. 8 al. 3 CPJA)
Home Care Organization v. State Council (Denial of Justice)
Cited to support the requirement that the authority must rule within a reasonable time.
601 2016 46 · fr (art. 8 al. 3 CPJA)
Suspension of Dismissal Proceedings Pending Appeal of Prior Warning Upheld
Mentioned as the provision establishing the authority's duty to rule within a reasonable time.