Legislator Jurisprudence & Législation
150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 8 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Principes généraux

Dispositions générales - Principes régissant l'activité des autorités
Ouvrir la source officielle Texte complet (166 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 CPJA · Principes généraux

1. L'autorité pourvoit à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers.

2. Elle observe les principes suivants

a) la légalité;

b) l'égalité de traitement;

c) la proportionnalité;

d) la bonne foi;

e) l'interdiction de l'arbitraire.

3. Elle est tenue de statuer dans un délai raisonnable et de s'abstenir de tout excès de formalisme.

4. Elle donne à l'enfant, dans toute procédure l'intéressant, la possibilité d'être entendu personnellement ou, subsidiairement, par l'intermédiaire d'un représentant. Au besoin, l'audition est confiée à un organisme approprié.

← Art. 7a CPJA Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Objet du code Art. 9 CPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

602 2022 254 · fr (Art. 8 VRG)
Zoning Permit Appeal for Horse Farm Dismissed
Cited in the reasoning section regarding the non-violation of procedural principles.
603 2016 105 · fr (Art. 8 al. 3 CPJA)
Home Care Organization v. State Council (Denial of Justice)
Cited to support the requirement that the authority must rule within a reasonable time.
601 2016 46 · fr (art. 8 al. 3 CPJA)
Suspension of Dismissal Proceedings Pending Appeal of Prior Warning Upheld
Mentioned as the provision establishing the authority's duty to rule within a reasonable time.