150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 75 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Procédure
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Exécution
Art. 75 CPJA · Procédure
1. Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter; elle attire son attention sur les sanctions qu'il peut encourir. L'avertissement peut être signifié dans la décision elle-même ou dans un acte postérieur.
2. Dans les cas visés à l'article 73 al. 1, l'autorité peut renoncer à l'avertissement s'il y a péril en la demeure.