150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 73 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Décisions non pécuniaires - En général
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Exécution
Art. 73 CPJA · En général
1. Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l'autorité peut recourir
a) à l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité ou par un tiers mandaté par elle; ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b) à l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens.
2. L'autorité peut au besoin requérir l'aide de la police cantonale conformément aux prescriptions de la législation y relative.
3. L'autorité n'emploie pas des moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
602 2021 108 · fr (Art. 73 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes vom ccc. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; SGF 150.1) in Verbindung mit Art. 171 Abs. 3 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes vom 2. Dezember 2008 (RPBG; SGF 710.1))
Appeal Dismissed Regarding Costs of Administrative Enforcement for Illegal Construction Removal
These provisions defined the subject matter of the appeal concerning the imposition of replacement execution costs, which led to the dismissal of the appeal.