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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 72 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Décisions pécuniaires

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Exécution
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Art. 72 CPJA · Décisions pécuniaires

1. Les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite.

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