150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 71 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Autorités d'exécution
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Exécution
Art. 71 CPJA · Autorités d'exécution
1. Les autorités administratives pourvoient elles-mêmes à l'exécution de leurs décisions.
2. Les décisions des autorités de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance ou par celle qui est désignée à cet effet par l'autorité juridictionnelle.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
603 2024 43 · fr (art. 71 al. 2 CPJA)
Cantonal Agricultural Land Office Refusal to Grant Access to Investigation Report
This procedural rule was mentioned to support the obligation of the DIAF to assist in executing the referral order (arrêt de renvoi).