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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 70 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Décisions exécutoires

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Exécution
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Art. 70 CPJA · Décisions exécutoires

1. Une décision est exécutoire

a) lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une réclamation ou un recours, ou

b) lorsque la réclamation ou le recours n'a pas d'effet suspensif, ou

c) lorsque l'effet suspensif a été retiré.

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