150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 7 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Droit réservé
Dispositions générales - Champ d'application
Art. 7 CPJA · Droit réservé
1. Les dispositions cantonales qui complètent ou précisent le code, ainsi que celles qui, prises par ou en application d'une loi, y dérogent, sont réservées.
2. Sont également réservées les dispositions du droit fédéral, notamment celles en matière d'assurances sociales, ainsi que les conventions intercantonales et internationales.