Legislator Jurisprudence & Législation
150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 7 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Droit réservé

Dispositions générales - Champ d'application
Ouvrir la source officielle Texte complet (166 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 CPJA · Droit réservé

1. Les dispositions cantonales qui complètent ou précisent le code, ainsi que celles qui, prises par ou en application d'une loi, y dérogent, sont réservées.

2. Sont également réservées les dispositions du droit fédéral, notamment celles en matière d'assurances sociales, ainsi que les conventions intercantonales et internationales.

← Art. 6 CPJA Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Objet du code Art. 7a CPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →