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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 67 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Renonciation à la motivation

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - La décision
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Art. 67 CPJA · Renonciation à la motivation

1. L'autorité peut renoncer à la motivation

a) lorsqu'une décision fait entièrement droit aux conclusions du requérant et qu'aucune partie ne réclame une motivation,

b) ou lorsque des décisions du même genre sont rendues en grand nombre et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.

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