150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 66a Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Soutien automatisé à la prise de décision
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - La décision
Art. 66a CPJA · Soutien automatisé à la prise de décision
1. Si une autorité utilise des algorithmes pour l'aider à former son raisonnement en fait ou en droit lors de la prise d'une décision, elle est tenue d'en faire mention systématiquement dans la partie de la décision qui contient la motivation.
2. A la demande du ou de la destinataire de la décision, l'autorité lui communique sous une forme intelligible la logique et les critères des algorithmes utilisés, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
3. La demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité, et elle n'entraine aucune interruption de délai.