Art. 66 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Contenu
Art. 66 CPJA · Contenu
1. La décision contient les indications suivantes
a) le nom de l'autorité qui a statué, et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale de la juridiction administrative;
b) le nom des parties et de leurs mandataires;
c) la motivation;
d) le dispositif;
e) la date et la signature;
f) les voies de droit, soit le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité compétente pour en connaître et le délai pour l'utiliser.
2. Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent répondre aux exigences de l'article 112 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
3. Le Tribunal cantonal peut rendre ses jugements en ne communiquant que le dispositif. Il informe les parties que la rédaction de la motivation intégrale peut être demandée dans les trente jours dès la notification de celui-ci.