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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 65 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Consultation du dossier - Prise en considération des pièces tenues secrètes

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Droit d'être entendu
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Art. 65 CPJA · Prise en considération des pièces tenues secrètes

1. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage, à moins que l'autorité ne lui en ait communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel et ne lui ait donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

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