150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 65 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Consultation du dossier - Prise en considération des pièces tenues secrètes
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Droit d'être entendu
Art. 65 CPJA · Prise en considération des pièces tenues secrètes
1. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage, à moins que l'autorité ne lui en ait communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel et ne lui ait donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.